Article R193 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/1994
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Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R162

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R711-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa le délai de sept jours est porté à dix jours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 avril 1994
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Commentaires7


M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 28 janvier 1999

[…] ministre de la justice, sur les modalités de clôture de l'instruction prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. En cas de non-respect du délai imparti pour produire mémoires ou observations, l'instruction est close soit par ordonnance du président de la formation de jugement (art. R. 154), […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions régissant la clôture de l'instruction prévues par les articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne visent pas à sanctionner le défaut de diligences des parties. […] qui, aux termes de l'article R. 193 dudit code, […]

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Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1998
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Décisions306


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 décembre 1998, 96MA02566, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de M. HOJNA, contrairement à ce que soutient ce dernier, a reçu le 25 septembre 1996 la convocation à l'audience du 22 octobre 1996 au cours de laquelle a été examinée sa demande de sursis à exécution ; qu'en vertu de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif à la conduite de la procédure lorsqu'une partie est représentée par un mandataire, le Tribunal administratif n'était pas tenu d'adresser un avis d'audience à M. HOJNA ; qu'ainsi les parties ont été averties de la tenue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Incidents·
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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01228, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que M. COUEZ n'établit pas que, contrairement aux mentions du jugement attaqué il n'aurait pas, en méconnaissance de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel, été convoqué à l'audience du 4 juin 1996 du tribunal administratif d'Amiens ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 24 juillet 2001, 98BX01198, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : A Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.135 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience … ; que M me Z… indique, elle-même, avoir été avisée de l'audience 8 jours avant la date à laquelle sa demande devant le tribunal administratif de Fort-de-France a été appelée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à alléguer que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;

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