Article R195 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R165

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1996

Conclusions du rapporteur public

L'article R.195 du code des tribunaux administratifs prévoit que "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" ; et l'article R.200 du même code précise : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique". […] Les articles 30 et 31 de l'annexe II au code général des impôts concernent l'amortissement des biens donnés en location ; […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

[…] dès lors, qu'en méconnaissance de l'obligation faite par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement ne comporte pas la mention selon laquelle l'audience à laquelle l'affaire a été portée, a été publique. […] Doivent y figurer les mentions dont la présence est exigée par une disposition législative ou réglementaire. […] L'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit que « les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques » et l'article R.200 du même code précise : « Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions47


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 novembre 1999, 98PA03419, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en application du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, il n'est statué par ordonnance sur la demande d'un requérant, lorsque celle-ci est irrecevable, que dans le cas d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ne pouvant conduire qu'au rejet de cette demande, sans qu'il y ait lieu à débats ; qu'ainsi, d'une part, les dispositions de l'article R.195 de ce code aux termes desquelles « les audiences des tribunaux administratifs … sont publiques » ne trouvent pas à s'appliquer en pareil cas et, d'autre part, la circonstance que la cause de M. […]

 Lire la suite…
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit a un proces equitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • Tenue des audiences·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordonnance·
  • Demande

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 31 décembre 1996, 95BX01534, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 195 du même code, en vertu desquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique, ne sont applicables que si des débats ont eu lieu ; que, par suite, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que l'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal administratif rejette des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance puisse être régulièrement prononcée sans audience publique ;

 Lire la suite…
  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Manifeste·
  • Irrecevabilité·
  • Ordonnance·
  • Instance·
  • Conclusion

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 mai 1977, 01518, publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Sur la composition du tribunal administratif : considerant, d'une part, que, bien que le contribuable ait accepte la juridiction du conseiller delegue, le tribunal administratif a pu regulierement statuer en formation pleniere par application des dispositions de l'article r.195 du code des tribunaux administratifs ; que, d'autre part, c'est a bon droit que le conseiller qui avait preside la commission departementale des impots directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a ete remplace, conformement aux dispositions de l'article 1945-4 du code general des impots lors de la seance du tribunal administratif au cours de laquelle a ete examinee la demande du sieur x ;

 Lire la suite…
  • Sanction de l'insuffisance de déclaration·
  • Amendes, penalites, majoration·
  • Contributions et taxes·
  • Généralités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Bénéfice·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Comptabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).