Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION III : La tenue de l'audience
Article R196 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Commentaires • 3
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : « ( …) les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites » ; […]
Lire la suite…L'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en son 1er alinéa, prévoit que les observations orales peuvent être présentées à l'audience seulement soit par les parties en personne, soit par un avocat. […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière » ; que l'article R.196 dispose : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article L.4-1, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, […]
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[…] Considérant que le requérant a pu présenter des observations orales à l'audience du tribunal administratif qui s'est tenue le 1 er décembre 1994 conformément aux dispositions de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu sur une procédure régulière ;
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3. Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1996, n° 173220
[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs : « Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, […] que, ce faisant, ils n'ont pas diligenté une enquête, au sens des articles R. 172 à R. 179 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi M. X… n'est fondé à soutenir ni que le jugement aurait été rendu en méconnaissance du principe du caractère écrit de la procédure, ni qu'il aurait dû être procédé à l'établissement d'un procès-verbal d'audition de témoins, […]
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L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme dispose que « le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, […] la commune passe avec l'Etat une convention de mise à disposition qui, aux termes de l'article R. 490-2 du code de l'urbanisme, […] agissant dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue en application des articles L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, devait être regardé comme un « agent de l'administration compétente » au sens de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et pouvait donc présenter des observations pour le compte de la commune.
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