Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION III : La tenue de l'audience
Article R197 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience … » ; qu'aux termes de l'article R.196 dudit code : « Après rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, […] soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites … » ; et qu'aux termes de l'article R.197 du même code : « Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions » ;
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[…] Sur la regularite du jugement attaque : considerant que, suivant les dispositions des articles r.197, r.108 et r.110 du code des tribunaux administratifs auxquels renvoie l'article r. 200-4 du livre des procedures fiscales du nouveau code des impots, les memoires en defense et les repliques devant les tribunaux administratifs doivent etre, comme la demande introductive d'instance, communiques contre recepisse a la partie adverse ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 97PA03084, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Après un rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement … les parties peuvent présenter … des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites … » et qu'aux termes de l'article R.197 du même code : « Le commissaire du Gouvernement présente ensuite ses conclusions » ;
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