Article R197 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R167

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R731-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2001, 98NT01956, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience … » ; qu'aux termes de l'article R.196 dudit code : « Après rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, […] soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites … » ; et qu'aux termes de l'article R.197 du même code : « Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions » ;

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Amendes, penalites, majorations·
  • Contributions et taxes·
  • Régularité du jugement·
  • Généralités·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 juin 1985, 44990, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la regularite du jugement attaque : considerant que, suivant les dispositions des articles r.197, r.108 et r.110 du code des tribunaux administratifs auxquels renvoie l'article r. 200-4 du livre des procedures fiscales du nouveau code des impots, les memoires en defense et les repliques devant les tribunaux administratifs doivent etre, comme la demande introductive d'instance, communiques contre recepisse a la partie adverse ;

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  • Exonération prévue à l'article 81-iii du c.g.i·
  • Montant global du revenu brut -revenus exonérés·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rémunération·
  • Impôt

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 97PA03084, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Après un rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement … les parties peuvent présenter … des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites … » et qu'aux termes de l'article R.197 du même code : « Le commissaire du Gouvernement présente ensuite ses conclusions » ;

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  • Exemptions et dispenses·
  • Service national·
  • Jeunes gens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Actif·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Commission·
  • Décision implicite·
  • Soutien de famille·
  • Défense
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