Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION III : La tenue de l'audience
Article R198 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Les dispositions de l'article 441 du nouveau code de procédure civile sont également applicables aux défenseurs des parties autres que les avocats et les avoués, aussi bien qu'aux parties elles-mêmes.
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[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des articles R.190 à R.198 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives notamment à l'inscription des affaires au rôle des audiences ne sont pas applicables aux procédures d'urgence ; que, par suite, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de statuer après audience publique et, par voie de conséquence, de convoquer les parties à une telle audience, ainsi que de les entendre en leurs observations orales lors de celle-ci ; qu'il n'était pas davantage tenu d'aviser les parties de la date de clôture de l'instruction ;
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[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Pau a refusé la parole lors de l'audience du 12 mars 1997 à M me X… ; qu'ainsi la violation des dispositions de l'article R.198 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas établie ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1992, 91NC00015, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des articles R.190 à R.198 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives notamment à l'inscription des affaires au rôle des audiences ne sont pas applicables aux procédures d'urgence ; que par suite, le président du tribunal administratif n'était pas tenu de statuer après audience publique et, par voie de conséquence, de convoquer les parties à une telle audience ainsi que de les entendre en leurs observations orales lors de celle-ci ;
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