Article R198 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R169

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Sont applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
Les dispositions de l'article 441 du nouveau code de procédure civile sont également applicables aux défenseurs des parties autres que les avocats et les avoués, aussi bien qu'aux parties elles-mêmes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 99PA03257 99PA03258, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des articles R.190 à R.198 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives notamment à l'inscription des affaires au rôle des audiences ne sont pas applicables aux procédures d'urgence ; que, par suite, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de statuer après audience publique et, par voie de conséquence, de convoquer les parties à une telle audience, ainsi que de les entendre en leurs observations orales lors de celle-ci ; qu'il n'était pas davantage tenu d'aviser les parties de la date de clôture de l'instruction ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Sursis à exécution·
  • Ordonnance·
  • Éviction·
  • Juge des référés

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 mars 2000, 97BX00922, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Pau a refusé la parole lors de l'audience du 12 mars 1997 à M me X… ; qu'ainsi la violation des dispositions de l'article R.198 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas établie ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1992, 91NC00015, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des articles R.190 à R.198 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives notamment à l'inscription des affaires au rôle des audiences ne sont pas applicables aux procédures d'urgence ; que par suite, le président du tribunal administratif n'était pas tenu de statuer après audience publique et, par voie de conséquence, de convoquer les parties à une telle audience ainsi que de les entendre en leurs observations orales lors de celle-ci ;

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  • Procédure d'urgence
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