Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION IV : La décision
Article R199 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 2
[…] faite au défendeur éventuel, […] qu'il résulte des dispositions des articles R . 128 à R . 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance de référé est rendue à […] décisions seront lues ; qu'en ne prévoyant pas l'obligation pour ces juridictions de suivre une telle procédure l'article R . 199 […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le jugement est prononcé en audience publique ; qu'il ne ressort pas du contenu du jugement attaqué du 12 octobre 1993 précité que ce jugement a été lu en audience publique ; qu'ainsi ledit jugement ne fait pas la preuve qu'il a été prononcé dans des conditions régulières ; que, dès lors, M me X… est fondée à en demander l'annulation ;
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[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.162 et R.199 à R.201 du code des tribunaux administratifs, dans les instances relatives notamment aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires, l'avertissement du jour où la requête est portée en séance publique est donnée aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), du 15 octobre 1996, 95BX00183, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Après délibéré hors la présence des parties, le jugement ou l'arrêt est prononcé en audience publique ; que le jugement attaqué ne comporte aucune mention précisant qu'il a été prononcé après délibéré ; que le requérant est, dès lors, fondé à en demander l'annulation pour irrégularité ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R .131 : “Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, […] qu'il résulte des dispositions des articles R . 128 à R . 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance de référé est rendue à […] cution de cette décision […]
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