Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION IV : La décision
Article R200 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 7 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application.
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 196 ont été entendus.
Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés.
Ils sont motivés.
Les noms du ou des magistrats qui ont rendu la décision y sont mentionnés.
Commentaires • 12
De manière sybilline, l'article R. 200 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à l'époque du jugement attaqué disposait en son alinéa 4 qu' « ils les jugements] sont motivés » (la Cour de Lyon citant au passage le texte dans son libellé actuel qui figure à l'[article L. 9 du Code de justice administrative).
Lire la suite…Décisions • 418
[…] Considérant qu'il est constant que le jugement attaqué comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la circonstance qu'il soit indiqué dans le dispositif dudit jugement qu'une copie de celui-ci sera transmise au préfet de la Gironde est sans incidence sur la régularité du jugement ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le tribunal n'ait pas visé, en méconnaissance de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne suffit pas à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors que cette dernière disposition législative figure à plusieurs reprises dans les motifs du jugement critiqué ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 18 janvier 1999, 96MA11735, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si M. Y… fait valoir que le mémoire en défense du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'aurait pas été mentionné dans le texte du jugement dont s'agit, en violation des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il ressort de l'examen de l'original dudit jugement que ce mémoire y a bien été visé et ses conclusions et moyens analysés ; que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
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[…] Considérant que le département n'apporte, en tout état de cause, aucune précision à l'appui du moyen selon lequel le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 200 alors applicable du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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