Article R200 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R172

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 9 du Code de la justice administrative, Article R. 741-2 du Code de la justice administrative, Article L. 10 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R741-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 7 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique.
Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application.
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 196 ont été entendus.
Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés.
Ils sont motivés.
Les noms du ou des magistrats qui ont rendu la décision y sont mentionnés.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires


1Conseil d’État, Section du Contentieux, 10 avril 2008, Société Decaux, 244950, Publié au recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu · 10 avril 2008

[…] Considérant que le département n'apporte, en tout état de cause, aucune précision à l'appui du moyen selon lequel le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 200 alors applicable du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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2L’exigence de motivation et les recours entre coobligés (CAA Lyon, 16 février 2006)
www.karila.fr · 16 février 2006

De manière sybilline, l'article R. 200 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à l'époque du jugement attaqué disposait en son alinéa 4 qu' « ils les jugements] sont motivés » (la Cour de Lyon citant au passage le texte dans son libellé actuel qui figure à l'[article L. 9 du Code de justice administrative).

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3Compatibilité de la création d'une ZAC avec un POS approuvé
Le Moniteur · 24 août 2001

[…] Considérant que, selon l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs e cours administratives d'appel alors en vigueur, les arrêts des cours administratives d'appel doivent notamment indiquer que le rapporteur de l'affaire a été entendu et mentionner […] tient lieu de plan d'aménagement de la zone " ; que le second alinéa de l'article R. 311-3 prévoit que : " Le dossier de création comprend : (...) f) l'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone " ; qu'enfin, […]

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 mars 2002, 99BX02687, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les jugements contiennent les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; que le jugement attaqué vise le code précité, cite les dispositions dudit code dont il fait application et répond ainsi aux exigences des dispositions précitées ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2004, 99NC01397, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 2° – de condamner la société l'Alsacienne de Restauration à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] – le jugement est irrégulier dans la mesure où il ne répond pas à l'exigence de motivation de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel tant en ce qui concerne le rejet du moyen tenant à l'avenant n° 3 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivité qu'à celui relatif au lien avec les engagements syndicaux ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 novembre 1985, 41291, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la regularite du jugement attaque : considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article r. 200 du code des tribunaux administratifs, dans les litiges relatifs aux impots directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'assiette ou le recouvrement est confie a la direction generale des impots, « le secretaire-greffier en chef invite le requerant, […]

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