Article R201 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R171

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 741-3 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R741-3 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots "Au nom du peuple français" et portent l'une des mentions suivantes :
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège)",
ou
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (numéro de la chambre)" et à Paris "(numéro de la section)", ou "(numéro de la section, numéro de la chambre)".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le président du tribunal),"
ou
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le magistrat délégué)."
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention : "Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions124


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 septembre 1983, 34909, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la regularite du jugement attaque : considerant qu'aux termes de l'article r 200 du code des tribunaux administratifs, dans les instances en matiere d'impots directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, « le secretaire-greffier en chef invite le requerant, en meme temps qu'il lui notifie la copie du memoire en defense, a faire connaitre s'il entend user du droit de presenter des observations orales a la seance ou l'affaire sera portee pour etre jugee » ; qu'aux termes de l'article r 201 du meme code, « l'avertissement du jour ou la requete sera portee en seance publique ou non publique n'est donne qu'aux parties qui ont fait connaitre, anterieurement a la fixation du role, leur intention de presenter des observations orales » ;

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  • Article 168 du c.g.i·
  • Établissement de l'impôt -taxation d'office·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Contribuable·
  • Revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Barème

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1989, 89NC00160, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.162 et R.199 à R.201 du code des tribunaux administratifs, dans les instances relatives notamment aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires, l'avertissement du jour où la requête est portée en séance publique est donnée aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ;

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Gruyère·
  • Tribunaux administratifs·
  • Chiffre d'affaires·
  • Achat·
  • Base d'imposition

3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 19 mai 1976, 97216, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Par suite, le délai prescrit par les articles R162 et R201 du code des tribunaux administratifs a été respecté. […] Considerant qu'il resulte de la combinaison des articles r.162 et r.201 du code des tribunaux administratifs que l'avertissement du jour ou son affaire sera portee en seance est donne au contribuable qui a fait connaitre, anterieurement a la fixation du role, son intention de presenter des observations orales, et que ledit avertissement est notifie, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Notion de domicile réel·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Impôt sur le revenu·
  • 164-2 du c.g.i.]·
  • Tribunaux administratifs
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