Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION IV : La décision
Article R202 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
"La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège)". "La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège), (numéro de la chambre)".
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 novembre 1996, 154382, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que dès lors qu'il était statué sur la demande de M. X… par voie d'ordonnance, il n'y avait pas lieu de suivre la procédure prévue par les articles R. 201 et R. 202 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en statuant le 22 novembre 1993 sur la demande de sursis à exécution qui lui avait été présentée, le président du tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 98 du code précité ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 9 du code précité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Lire la suite…- Circulation et stationnement·
- Police administrative·
- Permis de conduire·
- Police générale·
- Tribunaux administratifs·
- Ordonnance·
- Demande·
- Conseil d'etat·
- Validité·
- Recours gracieux