Article R202 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 29 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R741-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots "Au nom du peuple français" et portent l'une des mentions suivantes :
"La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège)". "La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège), (numéro de la chambre)".
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 novembre 1996, 154382, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que dès lors qu'il était statué sur la demande de M. X… par voie d'ordonnance, il n'y avait pas lieu de suivre la procédure prévue par les articles R. 201 et R. 202 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en statuant le 22 novembre 1993 sur la demande de sursis à exécution qui lui avait été présentée, le président du tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 98 du code précité ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 9 du code précité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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