Article R203 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R171

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R741-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le dispositif des jugements et arrêts est divisé en articles et est précédé du mot "décide".
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 janvier 2000, 207110, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique » ; qu'aux termes de l'article R. 241-15 du même code, relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : « Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 200, R. 201 et R. 203 » ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal administratif de Nice, à laquelle l'affaire concernant M. X… a été portée, a été publique ; […]

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  • Reconduite à la frontière·
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  • Contentieux·
  • Étranger·
  • Désistement·
  • Délai
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