Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION IV : La décision
Article R203 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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1. Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 janvier 2000, 207110, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique » ; qu'aux termes de l'article R. 241-15 du même code, relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : « Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 200, R. 201 et R. 203 » ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal administratif de Nice, à laquelle l'affaire concernant M. X… a été portée, a été publique ; […]
Lire la suite…- Reconduite à la frontière·
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