Article R204 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version01/09/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R183

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 741-8 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R741-8 (V), Code de justice administrative. - art. R741-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 9 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

Sur la régularité du jugement attaqué : En premier lieu si, en vertu de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la minute des jugements et arrêts doit être signée par le président de la formation du jugement, par le rapporteur et par le secrétaire-greffier, l'article R. du même code dispose que "les expéditions des jugements sont signées et délivrées par le secrétaire greffier en chef ou par l'un des secrétaires-greffiers, […]

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Conclusions du rapporteur public

Contrairement à ce qu'elle soutient le jugement est suffisamment motivé et la circonstance que l'expédition qui lui a été notifiée ne comporte pas la signature du Président n'entraîne pas violation de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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Décisions84


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 mai 1986, 39153, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1949 du code général des impôts applicable à la date de la notification du jugement attaqué « 1. les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel dans les conditions prévues aux articles R. 191 et R. 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat… » ; et qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toutes parties à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177… » ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Privatisation

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 octobre 1999, 180293, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne comporterait pas l'analyse des mémoires et ne serait pas revêtu des signatures requises par l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit a un proces equitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • Violation -absence·
  • Affichage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 25 juillet 1980, 16378, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'en vertu de l'article 1949 du code general des impots, les jugements des tribunaux administratifs peuvent etre attaques devant le conseil d'etat par la voie de l'appel dans les conditions prevues aux articles r.191 et r.204 du code des tribunaux administratifs et a l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'il resulte des dispositions combinees de l'article r.204 du code des tribunaux administratifs et de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que, lorsque des lois b… ont, comme en l'espece, dispense le requerant du ministere d'un avocat au conseil d'etat, la requete doit etre signee par la partie interessee ou par son mandataire ;

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  • Requêtes au Conseil d'État·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Irrecevabilité·
  • Signature·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Ordonnance·
  • Budget
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