Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION IV : La décision
Article R204 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 9 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
Commentaires • 2
Contrairement à ce qu'elle soutient le jugement est suffisamment motivé et la circonstance que l'expédition qui lui a été notifiée ne comporte pas la signature du Président n'entraîne pas violation de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]
Lire la suite…Décisions • 84
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1949 du code général des impôts applicable à la date de la notification du jugement attaqué « 1. les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel dans les conditions prévues aux articles R. 191 et R. 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat… » ; et qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toutes parties à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177… » ;
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[…] Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne comporterait pas l'analyse des mémoires et ne serait pas revêtu des signatures requises par l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 25 juillet 1980, 16378, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant qu'en vertu de l'article 1949 du code general des impots, les jugements des tribunaux administratifs peuvent etre attaques devant le conseil d'etat par la voie de l'appel dans les conditions prevues aux articles r.191 et r.204 du code des tribunaux administratifs et a l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'il resulte des dispositions combinees de l'article r.204 du code des tribunaux administratifs et de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que, lorsque des lois b… ont, comme en l'espece, dispense le requerant du ministere d'un avocat au conseil d'etat, la requete doit etre signee par la partie interessee ou par son mandataire ;
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Sur la régularité du jugement attaqué : En premier lieu si, en vertu de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la minute des jugements et arrêts doit être signée par le président de la formation du jugement, par le rapporteur et par le secrétaire-greffier, l'article R. du même code dispose que "les expéditions des jugements sont signées et délivrées par le secrétaire greffier en chef ou par l'un des secrétaires-greffiers, […]
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