Article R205 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
>
Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R741-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que le paragraphe II de l'article 14 du décret attaqué modifie l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en prévoyant que serait fixé à

 Lire la suite…

www.jurisconsulte.net

Il résulte de la combinaison de l'article R.773-1 du code de justice administrative (CJA) et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation à l'article R.611-1 du CJA, le tribunal administratif, juge de l'élection […] R.205 du code des tribunaux administratifs et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection. […] init=true&page=1&query=235093&searchField=ALL&tab_selection=all">n° 235093, T. pp. 753-879-882 :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions90


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 janvier 1997, 177186, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 205 alinéa premier du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande » ;

 Lire la suite…
  • Élections municipales·
  • Élections·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Jugement·
  • Scrutin·
  • Ordonnance·
  • Erreur matérielle·
  • Manoeuvre·
  • Campagne électorale

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 27 décembre 2001, 00MA02707, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : A Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande …. ; […]

 Lire la suite…
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Mer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Associations·
  • Ordonnance·
  • Corrections·
  • Sociétés·
  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 99BX02491, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. ;

 Lire la suite…
  • École nationale·
  • Aéronautique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Ordonnance·
  • Licenciement·
  • Erreur matérielle·
  • Enseignement·
  • Frais irrépétibles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).