Article R208 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret 88-905 1988-09-02 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R113-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 21 juillet 1997

Par ailleurs, le Journal officiel publie, dans les conditions prévues par l'article R. 208 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous la rubrique « Conseil d'Etat », les avis que rend cette juridiction quand elle est saisie en vertu de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Ainsi, il apparaît que les décisions et avis du Conseil d'Etat font l'objet d'une large publicité dans des conditions qui paraissent exemptes de critiques.

 Lire la suite…

M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 14 juillet 1997

Par ailleurs, le Journal officiel publie, dans les conditions prévues par l'article R. 208 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous la rubrique « Conseil d'Etat », les avis que rend cette juridiction quand elle est saisie en vertu de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Ainsi, il apparaît que les décisions et avis du Conseil d'Etat font l'objet d'une large publicité dans des conditions qui paraissent exemptes de critiques.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 avril 1990, 108475, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.208 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « en matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens » ; que, par suite, la demande de M. Y… tendant à ce que M. X… soit condamné au paiement des dépens doit être rejetée ; que s'il entend demander, sur le fondement de l'article 1 er du décret n° 88-207 du 2 septembre 1988, que le paiement d'une somme de 4 000 F soit mise à la charge de M. X…, il ne justifie pas avoir exposé cette somme à l'occasion de ce litige ;

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Existence ou absence de dépens·
  • Frais et dépens·
  • Élections·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Conclusion·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 16 juillet 1976, 99913, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les recours contre les décisions soumettant à referendum des projet de fusion de communes relèvent du contentieux électoral au sens de l'article R.208 du code des tribunaux administratifs. Ils sont jugés sans dépens.

 Lire la suite…
  • Referendum sur un projet de fusion de communes·
  • Existence ou absence de dépens·
  • Contentieux électoral·
  • Regroupement communal·
  • Fusion de communes·
  • Absence de dépens·
  • Frais et dépens·
  • Contentieux·
  • Referendum·
  • Jugements
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).