Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION V : La demande d'avis sur une question de droit
Article R208 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 2
Par ailleurs, le Journal officiel publie, dans les conditions prévues par l'article R. 208 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous la rubrique « Conseil d'Etat », les avis que rend cette juridiction quand elle est saisie en vertu de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Ainsi, il apparaît que les décisions et avis du Conseil d'Etat font l'objet d'une large publicité dans des conditions qui paraissent exemptes de critiques.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.208 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « en matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens » ; que, par suite, la demande de M. Y… tendant à ce que M. X… soit condamné au paiement des dépens doit être rejetée ; que s'il entend demander, sur le fondement de l'article 1 er du décret n° 88-207 du 2 septembre 1988, que le paiement d'une somme de 4 000 F soit mise à la charge de M. X…, il ne justifie pas avoir exposé cette somme à l'occasion de ce litige ;
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Existence ou absence de dépens·
- Frais et dépens·
- Élections·
- Jugements·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Conclusion·
- Décret
2. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 16 juillet 1976, 99913, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les recours contre les décisions soumettant à referendum des projet de fusion de communes relèvent du contentieux électoral au sens de l'article R.208 du code des tribunaux administratifs. Ils sont jugés sans dépens.
Lire la suite…- Referendum sur un projet de fusion de communes·
- Existence ou absence de dépens·
- Contentieux électoral·
- Regroupement communal·
- Fusion de communes·
- Absence de dépens·
- Frais et dépens·
- Contentieux·
- Referendum·
- Jugements
Par ailleurs, le Journal officiel publie, dans les conditions prévues par l'article R. 208 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous la rubrique « Conseil d'Etat », les avis que rend cette juridiction quand elle est saisie en vertu de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Ainsi, il apparaît que les décisions et avis du Conseil d'Etat font l'objet d'une large publicité dans des conditions qui paraissent exemptes de critiques.
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