Article R209 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R175

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R751-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le greffier en chef délivre aux parties une copie certifiée conforme, ou expédition du jugement, de l'ordonnance ou de l'arrêt qui porte la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne ou (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par le jugement) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision".
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997
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Vu, 7°) sous le n° 189931, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1997, l'ordonnance en date du 22 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le […] la nature et aurait ainsi pris une mesure relevant de la compétence du législateur en violation de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;

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Décisions20


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 septembre 1994, 155780, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] M me X… soutient que la notification du jugement attaqué ne comporte ni la signature manuscrite du président du tribunal, ni celle du greffier du tribunal ; que l'article R. 209 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'impose que la délivrance aux parties par le greffier d'une copie certifiée conforme du jugement rendu ; qu'il a été satisfait en l'espèce à cette obligation dont la méconnaissance n'aurait d'ailleurs d'effet que sur la détermination du point de départ du délai de recours ;

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Conseil d'etat·
  • Commission départementale·
  • Annulation·
  • Droit de propriété·
  • Jugement

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 00MA01436, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] que s'agissant des moyens sérieux d'annulation, il convient de noter que le jugement est irrégulier puisqu'il ne comporte pas, comme l'exigent les dispositions de l'article R.209 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la formule exécutoire et que ce jugement n'a pas été notifié à son domicile réel par le préfet ; que s'agissant du préjudice, celui-ci est difficilement réparable dès lors qu'il exerce sa profession dans les lieux concernés et qu'il y réside ; qu'ainsi l'exécution du jugement attaqué aurait des répercussions financières et morales extrêmement préjudiciables d'autant qu'il a un enfant à charge ;

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  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contravention·
  • Ouvrage public·
  • Jugement·
  • Administration·
  • Sursis à exécution·
  • Mer

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 septembre 1992, 90NT00238, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.209 et R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le greffier en chef délivre aux parties une copie du jugement certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire, qu'il adresse à leur domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

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  • Absence de certification conforme du jugement notifié·
  • Délai d'appel -délai ayant commencé de courir·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réel·
  • Formule exécutoire·
  • Demande d'avis·
  • Lettre recommandee
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