Article R210 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R176

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R751-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les expéditions des jugements, ordonnances et arrêts sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers, suivant le cas.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Contrairement à ce qu'elle soutient le jugement est suffisamment motivé et la circonstance que l'expédition qui lui a été notifiée ne comporte pas la signature du Président n'entraîne pas violation de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Aux termes de cet article c'est en effet la minute qui doit être signée par le Président, mais le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'exige pas que les expéditions du jugement, qui sont régies par l'article R.210 (et non R.204), […]

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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2001, 99PA02745, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 210 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ( …) » ; que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne comporte pas la signature du magistrat délégué est dès lors sans influence sur la régularité de ce jugement ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juin 1996, 94PA00743, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu que si, en vertu de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la minute des jugements et arrêts doit être signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le secrétaire-greffier, l'article R.210 du même code dispose que « les expéditions des jugements sont signées et délivrées par le secrétaire greffier en chef ou par l'un des secrétaires-greffiers, selon le cas » ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'expédition du jugement attaqué délivrée à la société requérante n'aurait pas été signée par le président du tribunal et le rapporteur doit être écarté ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 00NC00507, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel actuellement codifié aux articles R.741-7 et R.741-8 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. […] et qu'aux termes de l'article R.210 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel actuellement codifié à l'article R.751-1 du code de justice administrative : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef… ;

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