Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION VI : La notification de la décision
Article R211 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212. ( …) Dans les territoires de la Polynésie française ( …) le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 230 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus. » ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, les jugements … sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de récep-tion … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun délai n'est imposé au greffe du tribunal administratif pour procéder à la notification d'un jugement ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué du 29 mars 1995 n'ait été notifié que le 17 juin 1996 qui, en tout état de cause, n'aurait pas été de nature à entacher le jugement lui-même d'irrégularité, n'est pas constitutive d'une irrégularité de procédure ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 94NT00273, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 » ;
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[…] pour le déclenchement du délai de recours de 48 heures contre une OQTF sans délai, une notification par voie administrative – seule modalité de notification mentionnée au II de l'article L. 512-1 du CESEDA – et une notification par voie postale. […] aux tables, à propos des articles R. 211 et R. 212 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) que la notification par voie administrative présente autant de garantie que la notification par voie postale, l'inverse n'est pas réciproque. […] Le ministre vous demande de ne pas faire droit aux conclusions présentées par l'avocat du requérant au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991, […]
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