Article R211 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R177

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R751-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2020

[…] pour le déclenchement du délai de recours de 48 heures contre une OQTF sans délai, une notification par voie administrative – seule modalité de notification mentionnée au II de l'article L. 512-1 du CESEDA – et une notification par voie postale. […] aux tables, à propos des articles R. 211 et R. 212 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) que la notification par voie administrative présente autant de garantie que la notification par voie postale, l'inverse n'est pas réciproque. […] Le ministre vous demande de ne pas faire droit aux conclusions présentées par l'avocat du requérant au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991, […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 97PA03445 98PA00090, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212. ( …) Dans les territoires de la Polynésie française ( …) le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 230 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus. » ; […]

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  • Institutions propres aux territoires d'outre-mer·
  • Polynesie française·
  • Outre-mer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Polynésie française·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • L'etat·
  • Remboursement

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 septembre 1998, 96PA02057, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, les jugements … sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de récep-tion … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun délai n'est imposé au greffe du tribunal administratif pour procéder à la notification d'un jugement ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué du 29 mars 1995 n'ait été notifié que le 17 juin 1996 qui, en tout état de cause, n'aurait pas été de nature à entacher le jugement lui-même d'irrégularité, n'est pas constitutive d'une irrégularité de procédure ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assistance·
  • Consorts·
  • Hébergement·
  • Prothése·
  • Jugement

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 94NT00273, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 » ;

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  • Interruption par un recours administratif prealable·
  • Interruption et prolongation des délais·
  • Introduction de l'instance·
  • Voies de recours·
  • Délai d'appel·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aménagement du territoire·
  • Commune
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