Article R211 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R177

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R751-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2020

[…] pour le déclenchement du délai de recours de 48 heures contre une OQTF sans délai, une notification par voie administrative – seule modalité de notification mentionnée au II de l'article L. 512-1 du CESEDA – et une notification par voie postale. […] aux tables, à propos des articles R. 211 et R. 212 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) que la notification par voie administrative présente autant de garantie que la notification par voie postale, l'inverse n'est pas réciproque. […] Le ministre vous demande de ne pas faire droit aux conclusions présentées par l'avocat du requérant au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 94NT00273, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 » ;

 Lire la suite…
  • Interruption par un recours administratif prealable·
  • Interruption et prolongation des délais·
  • Introduction de l'instance·
  • Voies de recours·
  • Délai d'appel·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aménagement du territoire·
  • Commune

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 novembre 1995, 93NC00537, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ; il court … à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; que l'article R.211 précise : « Sauf disposition contraire les jugements … sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception … »

 Lire la suite…
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget·
  • Impôt·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Notification·
  • Appel·
  • Procédures fiscales

3Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2002, n° 02MA01142
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales, […] qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Notification·
  • Sursis à exécution·
  • Économie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).