Article R212 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R751-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le président peut décider en outre de faire notifier aux parties la décision par la voie administrative mentionnée à l'article R. 140.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2020

[…] pour le déclenchement du délai de recours de 48 heures contre une OQTF sans délai, une notification par voie administrative – seule modalité de notification mentionnée au II de l'article L. 512-1 du CESEDA – et une notification par voie postale. […] aux tables, à propos des articles R. 211 et R. 212 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) que la notification par voie administrative présente autant de garantie que la notification par voie postale, l'inverse n'est pas réciproque. […] Le ministre vous demande de ne pas faire droit aux conclusions présentées par l'avocat du requérant au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991, […]

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Décisions74


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 98LY01395, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux article R.211 et R.212. » ; qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception, renvoyé au greffe du tribunal le 25 mai 1998, que le jugement du tribunal administratif de Grenoble dont M. Y… déclare faire appel lui a été notifié le 22 mai 1998 ; qu'ainsi sa requête, postée le 27 juillet et enregistrée le 28 juillet 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon n'est pas recevable ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 2001, 00PA03546, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 … » ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 97LY00864, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 » ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code : « sauf disposition contraire, les jugements … sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception … » ;

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