Article R213 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R751-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 232.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2006

L'article R. 213 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel disposait que lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 232, qui fixe les règles du pourvoi en cassation, s'agissant des délais et du ministère d'avocat. […] Devenu l'article R. 751-5 du code de justice administrative, cet article a été enrichi d'un premier alinéa par l'article 1er du décret n° 2001-710 du 31 juillet 2001, qui précise que lorsque la décision relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7 relatives au ministère d'avocat. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 février 1981, 19333, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Ces décisions qui ont pour effet, non de confier à la commune la gestion d'une dépendance du domaine public maritime, mais de transférer cette dépendance du domaine public de l'Etat au domaine public communal devaient être prises non sur le fondement des articles L.35 et R.58 du code du domaine de l'Etat relatifs aux simples transferts de gestion non applicables en l'espèce mais selon la procédure prévue pour les concessions d'endigage, conformément tant aux prescriptions des articles L.64 et R.145 et suivants du même code que de l'article 1 er de la loi du 28 novembre 1963. […] d'autre part, que, conformement aux prescriptions de l'article 213 du code des tribunaux administratifs, […]

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  • Inapplicabilité de la procédure de transfert de gestion·
  • Nécessité d'une concession d'endigage·
  • Domaine public·
  • Commune·
  • Forêt·
  • Comités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Excès de pouvoir·
  • Voirie·
  • Concession

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 février 1981, 18513, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que, conformement aux prescriptions de l'article 213 du code des tribunaux administratifs le juge des contraventions de grande voierie ne peut etre saisi que par le prefet ; que, par suite, les conclusions de la demande de premiere instance tendant a ce que la societe des conserveries du laita soit condamnee pour contravention de grande voierie a la remise en etat des lieux n'etaient pas recevables ; que par suite, le comite de defense des sites n'est pas fonde a se plaindre de ce que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes a rejete lesdites conclusions ;

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  • Pouvoir discretionnaire et compétence liee·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Obligation de l'administration·
  • Obligation de poursuites·
  • Occupation irrégulière·
  • Compétence liée·
  • Domaine public·
  • Rj1 domaine
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