Article R215 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R178

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R751-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les expéditions de tout jugement, ordonnance ou arrêt notifié par les soins du greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doivent être envoyées le même jour à toutes les parties en cause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 11 mai 2001, 188731, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a reçu le 25 août 1998 la notification de l'arrêt attaqué en date du 28 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Paris, faite dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 215 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre cet arrêt n'a été enregistré sous le n° 200985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le mardi 27 octobre 1998, soit après expiration du délai de deux mois imparti pour se pourvoir en cassation par l'article R. 232 du même code, qui expirait le 26 octobre 1998 ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 10 février 2005, 00PA01030, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 211, R. 215 et R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 811-2 et R. 751-3 du code de justice administrative, le délai d'appel d'un jugement rendu en matière fiscale est de deux mois et court pour chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié à son domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

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