Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION VI : La notification de la décision
Article R216 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
Commentaire • 1
Décisions • 46
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, …, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige » ; que la sous-direction des professions de santé, intéressée au litige, relève du ministre de la santé ; que dans ces conditions, seule la notification faite au ministre de la santé doit être tenue pour régulière ; que cette notification ayant été effectuée le 4 novembre 1991, le recours du ministre de la santé, enregistré le 13 décembre 1991 est recevable ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 janvier 1995, 94PA00306 94PA00355, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, que l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué, dispose que : « Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, […]
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Cette notification du jugement au seul Haut-commissaire est conforme aux prescriptions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. En effet, […] vous êtes en l'espèce dans le cas du 3e alinéa de l'article. […] Cette décision, outre qu'elle juge que le délai de distance est applicable à l'Etat, précise en effet : « En vertu du troisième alinéa de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsque la notification d'un jugement des tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa doit être faite à l'Etat, cette notification est adressée dans tous les cas au haut-commissaire de la République. […]
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