Article R216 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
>
Version01/04/1994
>
Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R179

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 751-8 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R751-8 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.
Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du Gouvernement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2023

Cette notification du jugement au seul Haut-commissaire est conforme aux prescriptions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. En effet, […] vous êtes en l'espèce dans le cas du 3e alinéa de l'article. […] Cette décision, outre qu'elle juge que le délai de distance est applicable à l'Etat, précise en effet : « En vertu du troisième alinéa de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsque la notification d'un jugement des tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa doit être faite à l'Etat, cette notification est adressée dans tous les cas au haut-commissaire de la République. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 juin 1993, 132425, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, …, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige » ; que la sous-direction des professions de santé, intéressée au litige, relève du ministre de la santé ; que dans ces conditions, seule la notification faite au ministre de la santé doit être tenue pour régulière ; que cette notification ayant été effectuée le 4 novembre 1991, le recours du ministre de la santé, enregistré le 13 décembre 1991 est recevable ;

 Lire la suite…
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Opticiens-lunetiers·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Compétence·
  • Action humanitaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission nationale

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 95LY02238, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. […]

 Lire la suite…
  • Reserves naturelles -réglementation d'une réserve naturelle·
  • Compétence du préfet pour créer une réserve de chasse·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Nécessité d'un décret·
  • Compétence

3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 janvier 1995, 94PA00306 94PA00355, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué, dispose que : « Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, […]

 Lire la suite…
  • Champ d'application de l'article 13 bis·
  • Autorisation des installations et travaux divers·
  • Transformation ou modification d'un immeuble·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Monuments historiques·
  • Champ d'application·
  • Monuments et sites·
  • Procédure d'octroi·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).