Article R218 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R181

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R761-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête au greffe, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 juin 1999, 97MA11211, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, […] même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'aux termes de l'article R.218 du même code : « Au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête au greffe, ou, […]

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  • Remboursement des frais non compris dans les dépens·
  • Frais et dépens·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Désistement·
  • Appel·
  • Retrait·
  • Enregistrement

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juin 1999, 96BX01330, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.218 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête au greffe ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donné au requérant » ;

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  • Honoraires des experts·
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  • Expertise·
  • Procédure·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 février 2000, 97LY20615, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … » ; qu'aux termes de l'article R.218 du même code : « au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant … », qu'il résulte de ces dispositions que si le juge est tenu de se prononcer d'office sur l'allocation des dépens, les parties peuvent librement renoncer au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

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