Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION VII : Les dépens et autres sommes pouvant être mises à la charge des parties / PARAGRAPHE I : Les dépens
Article R218 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, […] même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'aux termes de l'article R.218 du même code : « Au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête au greffe, ou, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.218 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête au greffe ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donné au requérant » ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 février 2000, 97LY20615, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … » ; qu'aux termes de l'article R.218 du même code : « au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant … », qu'il résulte de ces dispositions que si le juge est tenu de se prononcer d'office sur l'allocation des dépens, les parties peuvent librement renoncer au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
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