Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION VII : Les dépens
Article R219 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 164 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
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Il résulte des dispositions combinées des articles R.211 et R.219 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'une des parties a la faculté de faire signifier par huissier de justice un jugement de tribunal administratif à une autre partie à l'instance et que cette signification fait courir le délai d'appel contre la partie qui l'a reçue. Une signification dont il n'est pas contesté qu'elle est parvenue dans les services du ministère à une date donnée constitue le point de départ du délai dont le ministre dispose pour former un recours contre le jugement ainsi signifié, quand bien même l'acte par lequel cette signification a été faite ne comporterait pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a reçu.
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2. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 93NC00592, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le CENTRE HOSPITALIER requérant invoque les dispositions de l'article R.219 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesquelles sont relatives aux émoluments attribués aux huissiers de justice en cas de signification d'une décision de la cour administrative d'appel et ne concernent donc manifestement pas l'octroi du référé-provision ; que la mention de cet article procédant à l'évidence d'une erreur matérielle, il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de considérer, sans dénaturer les conclusions et moyens de la requête, eu égard au contenu de l'argumentation développée, que l'établissement requérant a entendu en réalité se référer aux dispositions de l'article R.129 dudit code ;
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