Article R219 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version01/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R184

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R761-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 164 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Dans tous les cas où une partie fait signifier par acte d'huissier de justice soit un jugement du tribunal administratif, soit une ordonnance de référé ou de constat d'urgence, soit un arrêt de la cour administrative d'appel, l'huissier de justice a droit aux émoluments qui lui sont attribués par le tarif en vigueur devant les tribunaux de grande instance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1998, 155788, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles R.211 et R.219 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'une des parties a la faculté de faire signifier par huissier de justice un jugement de tribunal administratif à une autre partie à l'instance et que cette signification fait courir le délai d'appel contre la partie qui l'a reçue. Une signification dont il n'est pas contesté qu'elle est parvenue dans les services du ministère à une date donnée constitue le point de départ du délai dont le ministre dispose pour former un recours contre le jugement ainsi signifié, quand bien même l'acte par lequel cette signification a été faite ne comporterait pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a reçu.

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  • Signification du jugement du tribunal administratif·
  • Délai d'appel -point de départ du délai·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Modalités·
  • Procédure·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consorts

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 93NC00592, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le CENTRE HOSPITALIER requérant invoque les dispositions de l'article R.219 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesquelles sont relatives aux émoluments attribués aux huissiers de justice en cas de signification d'une décision de la cour administrative d'appel et ne concernent donc manifestement pas l'octroi du référé-provision ; que la mention de cet article procédant à l'évidence d'une erreur matérielle, il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de considérer, sans dénaturer les conclusions et moyens de la requête, eu égard au contenu de l'argumentation développée, que l'établissement requérant a entendu en réalité se référer aux dispositions de l'article R.129 dudit code ;

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  • Procédures d'urgence·
  • Référé-provision·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Centre hospitalier·
  • Provision·
  • Assurance maladie·
  • Juge des référés·
  • Faute médicale
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