Article R220 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version01/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R134 et R183

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R761-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 164 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 168 ci-dessus, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions39


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 99MA02347, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.128 ou R.136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.168 et R.220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.221 ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 92NT00734, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. […] Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. […]

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3Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 décembre 1990, 87613, inédit au recueil Lebon

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.135 dans sa rédaction antérieure au décret du 7 septembre 1989 visé aux articles R.220 et R.221 du même code ;

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