Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION VII : Les dépens
Article R220 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 164 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.128 ou R.136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.168 et R.220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.221 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. […] Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. […]
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3. Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 décembre 1990, 87613, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.135 dans sa rédaction antérieure au décret du 7 septembre 1989 visé aux articles R.220 et R.221 du même code ;
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