Article R221 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1992
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R135 et R186

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R761-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 15 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions35


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 23 juillet 1998, 97MA00807 97MA01397, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. » ; que l'article R.221 précité dispose que : « Les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. » ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Introduction de l'instance·
  • Intérêt a agir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Appel·
  • Permis de construire·
  • Notification·
  • Utilisation du sol

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 21 juin 2006, 04NT00585, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) de réformer le jugement n° 99-2310 du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a estimé que les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 n'étaient pas recevables ; 2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ;

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  • Chai·
  • Vinification·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Groupement foncier agricole·
  • Revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Révision du fermage·
  • Montant

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 95NT01369, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3 ) de condamner l'administration aux dépens et autres sommes conformément aux dispositions des articles R.217 à R.221 et R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et consistant notamment dans les honoraires comptables refusés au titre de la période vérifiée, dans les honoraires d'avocat relatifs à la présente saisine ainsi qu'aux intérêts moratoires au taux légal ;

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Garanties accordées au contribuable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notification de redressement·
  • Vérification de comptabilité·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Régime du bénéfice réel
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