Article R222 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires12

1Conclusions s/ CAA Paris, 8 octobre 2025, n° 24PA04481
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2025

Elle a par conséquent mis en œuvre la procédure prévue par l'article L. 169 du LPF, qui organise un délai de reprise dérogatoire de 10 ans, […] et il leur appartenait donc de déclarer cette activité commerciale au centre de formalités des entreprises, en application du 7° de l'article R. 123-3 du code de commerce. […] 13 mars 1991, n° 121636 aux tables, qui juge que « Aucune disposition de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, […]

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www.bdidu.fr · 19 février 2015

de Poissy et tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE A POISSY à payer à la commune de Poissy la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; […]

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Pierre Monnier · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 18 janvier 2012

Ces dispositions reprennent celles de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de feu l'article L8-1 du code de justice administrative. […] Ces dispositions, aujourd'hui abrogées, avaient été codifiées un an plus tard à l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (Créé par décret n° 89-641 7 septembre 1989 art 1 JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990). […]

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Décisions+500

[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de compléments d'impositions à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ;

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[…] Considérant que M. X… n'apporte aucune précision ou justification quant à la nature et au montant des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que, dès lors, il n'est pas recevable à demander le remboursement de telles sommes par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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[…] Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SA X… père et fils ; […] 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de lui accorder la somme de 50 000 francs en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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