Article R222 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version01/09/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-907 du 2 septembre 1988 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R921-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires13


www.bdidu.fr · 19 février 2015

[…] - le rapport de M. […] >Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la commune de Poissy et tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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Pierre Monnier · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 18 janvier 2012

Ces dispositions reprennent celles de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de feu l'article L8-1 du code de justice administrative. […] Ces dispositions, aujourd'hui abrogées, avaient été codifiées un an plus tard à l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (Créé par décret n° 89-641 7 septembre 1989 art 1 JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990). […]

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www.bdidu.fr · 19 juin 2010

[…] - le rapport de M. […] les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la commune de Poissy et tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 juillet 1990, 89BX00332, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. et M lle X… la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

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  • Conclusions présentées pour la première fois en appel·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Conclusions nouvelles -existence·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Voies de recours·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travailleur indépendant·
  • Pluie

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2004, 00MA00617, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°/ de condamner la commune à lui verser la somme de 98.131,98 F au titre de perte de salaires, 64.950 F au titre du préjudice matériel, 10.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, 50.000 F au titre du préjudice moral, toutes sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, et 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre·
  • Service·
  • Préjudice·
  • Congé de maladie·
  • Traitement·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Commission

3Cour administrative d'appel de Lyon, du 1 février 1990, 89LY01067, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine » ;

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  • Application de l'article 1er du décret n·
  • 88-907 du 2 septembre 1988·
  • Frais et dépens·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Désistement
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