Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION VII : Les dépens et autres sommes pouvant être mises à la charge des parties / PARAGRAPHE II : Autres sommes
Article R222 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 13
Ces dispositions reprennent celles de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de feu l'article L8-1 du code de justice administrative. […] Ces dispositions, aujourd'hui abrogées, avaient été codifiées un an plus tard à l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (Créé par décret n° 89-641 7 septembre 1989 art 1 JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990). […]
Lire la suite…[…] - le rapport de M. […] les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la commune de Poissy et tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. et M lle X… la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Lire la suite…- Conclusions présentées pour la première fois en appel·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Conclusions nouvelles -existence·
- Conclusions recevables en appel·
- Voies de recours·
- Irrecevabilité·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Travailleur indépendant·
- Pluie
[…] 3°/ de condamner la commune à lui verser la somme de 98.131,98 F au titre de perte de salaires, 64.950 F au titre du préjudice matériel, 10.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, 50.000 F au titre du préjudice moral, toutes sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, et 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Lire la suite…- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Titre·
- Service·
- Préjudice·
- Congé de maladie·
- Traitement·
- Justice administrative·
- Fonctionnaire·
- Commission
3. Cour administrative d'appel de Lyon, du 1 février 1990, 89LY01067, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine » ;
Lire la suite…- Application de l'article 1er du décret n·
- 88-907 du 2 septembre 1988·
- Frais et dépens·
- Jugements·
- Procédure·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Contentieux·
- Désistement
[…] - le rapport de M. […] >Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la commune de Poissy et tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
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