Article R222-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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Version01/09/1995
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Version01/09/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R921-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est créé par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 12 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 222-1 avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997
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www.bdidu.fr · 8 novembre 2007

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs […] et des cours administratives d'appel applicable à la date du prononcé de l'ordonnance attaquée : Les présidents...de formation de jugement des tribunaux administratifs... peuvent, par ordonnances,...rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... […] tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être écarté ;

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Marseille, 12 juin 2002, n° 0100218T
Rejet

[…] CNIJ : 54-01-08-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel codifiées lors de l'entrée en vigueur du code de justice administrative au 4° de l'article R.222-1 de ce code, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance “rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance“ ; qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative les présidents de formations des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter “les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article“ ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Soutenir·
  • Ordonnance·
  • Ville·
  • Appel·
  • Annulation·
  • Torts·
  • Recours contentieux·
  • Demande

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 21 octobre 2003, 99LY01436, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] classement cnij : 68-06-01-02 […] Considérant qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par M. X, la circonstance que ce dernier était dépourvu d'intérêt pour attaquer le certificat d'urbanisme concernant ses clients, le premier juge ne s'est fondé ni sur une irrecevabilité qui, ressortant des éléments du dossier, n'aurait pas été manifeste au sens des dispositions précitées, ni sur une irrégularité de la demande susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait légalement faire usage, au cas particulier, des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être écarté ;

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Géomètre-expert·
  • Annulation·
  • Client·
  • Demande·
  • Ordonnance·
  • Exécution de projet·
  • Parcelle

3Tribunal administratif de Montreuil, 22 octobre 2010, n° 1010908
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative issu de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) » ;

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  • Hôpitaux·
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  • Désistement·
  • Décision administrative préalable·
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  • Ordonnance·
  • Juge
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