Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire / SECTION VIII : L'exécution de la décision
Article R222-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Est créé par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 12 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 2
Décisions • 14
[…] CNIJ : 54-01-08-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel codifiées lors de l'entrée en vigueur du code de justice administrative au 4° de l'article R.222-1 de ce code, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance “rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance“ ; qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative les présidents de formations des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter “les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article“ ;
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[…] classement cnij : 68-06-01-02 […] Considérant qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par M. X, la circonstance que ce dernier était dépourvu d'intérêt pour attaquer le certificat d'urbanisme concernant ses clients, le premier juge ne s'est fondé ni sur une irrecevabilité qui, ressortant des éléments du dossier, n'aurait pas été manifeste au sens des dispositions précitées, ni sur une irrégularité de la demande susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait légalement faire usage, au cas particulier, des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 22 octobre 2010, n° 1010908
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative issu de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs […] et des cours administratives d'appel applicable à la date du prononcé de l'ordonnance attaquée : Les présidents...de formation de jugement des tribunaux administratifs... peuvent, par ordonnances,...rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... […] tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être écarté ;
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