Article R222-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R921-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est créé par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 12 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt définitif de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Sur la demande d'exécution : Le 1er juillet 1997, les consorts B ont sollicité devant la cour, après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R.222-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles. […]

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Décisions21


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01734, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3 ) – condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour la procédure devant le tribunal administratif et une somme de 10 000 F pour la procédure devant la Cour ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère indemnisable du préjudice·
  • Elevage et produits de l'elevage·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Situation excluant indemnité·
  • Produits agricoles·
  • Autres conditions·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Carcasse

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 1998, 97LY01550, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu, en date du 24 juin 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, prise en application des articles L.8.4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt de la cour ayant statué, le 12 mars 1996, sur la requête de M. Y… ;

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  • Exécution des jugements·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Incendie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Inexecution·
  • Délai·
  • Appel·
  • Collectivité locale

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1999, 98LY01752, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu, en date du 18 septembre 1998, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, prise en application des articles L.8-4 et R.222.2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 février 1996 ayant statué sur la requête de M. X… ;

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  • Exécution des jugements·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Services aériens·
  • Militaire·
  • Exécution du jugement·
  • Retraite·
  • Refus·
  • Personnel civil
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