Article R222-4 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R921-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est créé par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 12 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée.
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juillet 2000, 99BX00417, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés au Conseil d'Etat par les articles 3 à 5 de la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 ; qu'aux termes de l'article R. 222-4 du même code : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 99NC00732, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour exerce les pouvoirs conférés au Conseil d'Etat par les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du même code « Lorsque à la date d'effet de l'astreinte prononcée par une cour administrative d'appel, cette juridiction constate d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 avril 2000, 99BX00235, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le troisième alinéa de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les articles 2 à 5 de la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. […] qu'enfin l'article R.222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, […]

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