Article R222-5 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R921-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est créé par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 12 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

A l'issue de chaque année civile, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administrative d'appel rendent compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés d'exécution qui leur ont été soumises. Le cas échéant, il est fait mention de ces difficultés au rapport annuel du Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Conseil d'Etat, Avis 3 / 5 SSR, du 30 avril 1997, 185322, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 8-2 à L. 8-4 et R. 222 à R. 222-5 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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