Article R223 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R187

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R831-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les jugements des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 92BX00372, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si M me Veuve ACHOUR Y… née HALIMA BENT Z… déclare faire opposition au jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers, sa requête doit être regardée, alors que, d'ailleurs, les jugements des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition, en vertu des dispositions de l'article R.223 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comme un appel dudit jugement ;

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