Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VII : Les voies de recours / SECTION I : L'opposition
Article R223 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 92BX00372, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, si M me Veuve ACHOUR Y… née HALIMA BENT Z… déclare faire opposition au jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers, sa requête doit être regardée, alors que, d'ailleurs, les jugements des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition, en vertu des dispositions de l'article R.223 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comme un appel dudit jugement ;
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