Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VII : Les voies de recours / SECTION II : La tierce opposition
Article R225 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 3
X, qui n(a pris connaissance de cet arrêt qu(à l(occasion de la réception de l(avis des sommes à payer le mentionnant, fait tierce opposition sur le fondement de l(article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel, mais celle-ci ne nous semble pas recevable car l(intéressé a régulièrement été mis en cause par le greffe de la cour qui a envoyé le recours et les mémoires du Territoire au numéro de boîte postale 13085 qui était mentionné dans les pièces de procédure produites par M. […] X, qui s(est également placé à titre subsidiaire sur le terrain de l(article R.224, […]
Lire la suite…Seuls peuvent former tierce opposition les tiers reconnus « intéressé » au sens de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, c'est-à-dire ceux qui ont la qualité reconnue de « partie » et qui n'ont pas été cependant mis en cause ou encore ceux qui ont eu un droit lésé par le jugement. […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement » ; qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;
Lire la suite…- Qualité pour faire appel·
- Voies de recours·
- Recevabilité·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Maire·
- Tierce opposition·
- Commissaire du gouvernement·
- Exclusion
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;
Lire la suite…- Tierce-opposition·
- Voies de recours·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Tierce opposition·
- Sociétés·
- Jugement·
- Non avenu·
- Lorraine
3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 octobre 1995, 133038, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni celle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Monde·
- Tribunaux administratifs·
- Gaz·
- Département·
- Assurances·
- Tierce opposition·
- Conseil d'etat·
- Conclusion·
- Assureur
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été […] présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; que le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES, […]
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