Article R225 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R188

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R832-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Toute personne [*qualité*] peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 mai 2000

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été […] présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; que le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES, […]

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Conclusions du rapporteur public

X, qui n(a pris connaissance de cet arrêt qu(à l(occasion de la réception de l(avis des sommes à payer le mentionnant, fait tierce opposition sur le fondement de l(article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel, mais celle-ci ne nous semble pas recevable car l(intéressé a régulièrement été mis en cause par le greffe de la cour qui a envoyé le recours et les mémoires du Territoire au numéro de boîte postale 13085 qui était mentionné dans les pièces de procédure produites par M. […] X, qui s(est également placé à titre subsidiaire sur le terrain de l(article R.224, […]

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Conclusions du rapporteur public

Seuls peuvent former tierce opposition les tiers reconnus « intéressé » au sens de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, c'est-à-dire ceux qui ont la qualité reconnue de « partie » et qui n'ont pas été cependant mis en cause ou encore ceux qui ont eu un droit lésé par le jugement. […]

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Décisions78


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 98PA00959, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement » ; qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

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  • Qualité pour faire appel·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Maire·
  • Tierce opposition·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Exclusion

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 90NC00668, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

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  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Tierce opposition·
  • Sociétés·
  • Jugement·
  • Non avenu·
  • Lorraine

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 octobre 1995, 133038, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni celle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Monde·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gaz·
  • Département·
  • Assurances·
  • Tierce opposition·
  • Conseil d'etat·
  • Conclusion·
  • Assureur
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