Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VII : Les voies de recours / SECTION II : La tierce opposition
Article R226 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision », et qu'aux termes de l'article R.226 dudit code : « Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R.211, elle ne peut former tierce opposition que dans un délai de deux mois à dater de cette notification ou signification » ;
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- Voies de recours·
- Recevabilité·
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- Appel·
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 226 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'une personne à qui une décision d'une juridiction administrative a été régulièrement notifiée ne peut former tierce opposition que dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; qu'il résutle des pièces du dossier que ladite ordonnance a été notifiée à M. X… le 22 janvier 1991 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardive sa requête présentée le 25 juillet 1991 ; que par suite sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'ordonnance de référé avait été rendue au terme d'une procédure régulière, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
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- Procédures d'urgence·
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- Voies de recours·
- Compétence·
- Existence
3. Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 décembre 1997, 161488, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 226 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce-opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;
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