Article R226 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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Version01/04/1994
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Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R189

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R832-2 (V), Code de justice administrative. - art. R832-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 211, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 avril 1994
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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 8 juin 2000, 99DA10786, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision », et qu'aux termes de l'article R.226 dudit code : « Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R.211, elle ne peut former tierce opposition que dans un délai de deux mois à dater de cette notification ou signification » ;

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  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tierce opposition·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Permis de construire

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92LY00001 92LY00490, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 226 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'une personne à qui une décision d'une juridiction administrative a été régulièrement notifiée ne peut former tierce opposition que dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; qu'il résutle des pièces du dossier que ladite ordonnance a été notifiée à M. X… le 22 janvier 1991 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardive sa requête présentée le 25 juillet 1991 ; que par suite sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'ordonnance de référé avait été rendue au terme d'une procédure régulière, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence d'appel des cours administratives d'appel·
  • Conclusions recevables en appel -existence·
  • Lien de causalité établi avec le dommage·
  • Existence -procédures d'urgence·
  • Procédures d'urgence·
  • Référé-provision·
  • Voies de recours·
  • Compétence·
  • Existence

3Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 décembre 1997, 161488, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 226 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce-opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Tierce-opposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Consorts·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Conseil d'etat
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