Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VII : Les voies de recours / SECTION II : La tierce opposition
Article R227 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 SS, du 22 janvier 1996, 150626, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] par ordonnance, … rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'aux termes de l'article R. 225 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, […] dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; qu'aux termes de l'article R. 227 du même code : « Il est procédé à l'instruction de la tierce opposition dans les formes prévues pour la requête » ;
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