Article R227 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R190

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Il est procédé à l'instruction de la tierce opposition dans les formes établies pour la requête.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 SS, du 22 janvier 1996, 150626, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] par ordonnance, … rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'aux termes de l'article R. 225 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, […] dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; qu'aux termes de l'article R. 227 du même code : « Il est procédé à l'instruction de la tierce opposition dans les formes prévues pour la requête » ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Amende pour recours abusif·
  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Discipline·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tierce opposition
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