Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VII : Les voies de recours / SECTION III : L'appel
Article R228 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 3
Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête d'appel de la société Saméto-Technifil : Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée … peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif ; que cet appel est recevable […] X ;
Lire la suite…Vous écarterez, le cas échéant cette fin de non recevoir : certes, l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel réserve la possibilité de faire appel à toute partie présente dans une instance, ou qui y a été régulièrement appelée, et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIEREGCA soutient elle-même qu'elle n'a pas été mise en cause dans cette affaire ; mais il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête de l'association et autres a été communiquée à la SOCIETECIVILE IMMOBILIERE suivant courrier du 29 juin 1993 reçu par son destinataire le lendemain […] Ces motifs sont, […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seules les parties présentes en première instance ont qualité pour interjeter appel d'un jugement ; que seule la SCI MAIGGA a présenté une demande devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, M. et M me X… ne sont pas recevables à faire appel du jugement attaqué ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée … alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 juillet 1998, 97LY02627, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R..142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ;
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[…] signée en avril 1667 à Saint-Germain-en-Laye, qui a, par l'article 2 de son titre XXXV, institué la requête en opposition, prévue au bénéfice des "tiers non ouïs". […] beaucoup plus tard, reçu une consécration normative, à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs, vous avez pris soin de souligner que les dispositions de cet article ne faisaient que rappeler une règle générale de procédure (Section, […] en 1987, cette règle a été codifiée à l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, […]
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