Article R228 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R191

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R811-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R. 142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel [*qualité*] contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 11 février 2005

[…] signée en avril 1667 à Saint-Germain-en-Laye, qui a, par l'article 2 de son titre XXXV, institué la requête en opposition, prévue au bénéfice des "tiers non ouïs". […] beaucoup plus tard, reçu une consécration normative, à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs, vous avez pris soin de souligner que les dispositions de cet article ne faisaient que rappeler une règle générale de procédure (Section, […] en 1987, cette règle a été codifiée à l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête d'appel de la société Saméto-Technifil : Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée … peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif ; que cet appel est recevable […] X ;

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Conclusions du rapporteur public

Vous écarterez, le cas échéant cette fin de non recevoir : certes, l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel réserve la possibilité de faire appel à toute partie présente dans une instance, ou qui y a été régulièrement appelée, et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIEREGCA soutient elle-même qu'elle n'a pas été mise en cause dans cette affaire ; mais il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête de l'association et autres a été communiquée à la SOCIETECIVILE IMMOBILIERE suivant courrier du 29 juin 1993 reçu par son destinataire le lendemain […] Ces motifs sont, […]

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Décisions85


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 novembre 1994, 114783, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée … alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ;

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 5 juin 1992, 92170, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit d'interjeter appel contre un jugement de tribunal administratif est réservé aux parties présentes dans l'instance ou qui y ont été régulièrement appelées ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 octobre 1998, 98LY00659, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seules les parties présentes en première instance ont qualité pour interjeter appel d'un jugement ; que seule la SCI MAIGGA a présenté une demande devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, M. et M me X… ne sont pas recevables à faire appel du jugement attaqué ;

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