Article R229 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R192

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R811-6 (V), Code de justice administrative. - art. R811-4 (VT), Code de justice administrative. - art. R811-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211.
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
Dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 avril 1994
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Commentaires10


Conclusions du rapporteur public

Vous joindrez ces appels, qui intéressent le règlement d'un même marché ; compte tenu des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient que le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, et de l'interprétation libérale qu'en donne la jurisprudence (Cf CE 31 mai 1991 Bodnia, […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 97PA03445 98PA00090, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 8 décembre 1998, 96MA00951, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie … » ;

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 237815, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X a indiqué, tant au tribunal administratif qu'à la cour administrative d'appel de Paris, qu'elle était domiciliée à Bangkok, en Thaïlande ; que par suite en se fondant, pour juger tardive et donc irrecevable sa requête, sur le seul article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, selon lequel le délai d'appel est de deux mois, sans tenir compte des dispositions de l'article R. 230 du même code qui rendent applicables les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que M me X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

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