Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VII : Les voies de recours / SECTION III : L'appel
Article R229 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
Dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
Commentaires • 10
Vous joindrez ces appels, qui intéressent le règlement d'un même marché ; compte tenu des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient que le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, et de l'interprétation libérale qu'en donne la jurisprudence (Cf CE 31 mai 1991 Bodnia, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie … » ;
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3. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 237815, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X a indiqué, tant au tribunal administratif qu'à la cour administrative d'appel de Paris, qu'elle était domiciliée à Bangkok, en Thaïlande ; que par suite en se fondant, pour juger tardive et donc irrecevable sa requête, sur le seul article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, selon lequel le délai d'appel est de deux mois, sans tenir compte des dispositions de l'article R. 230 du même code qui rendent applicables les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que M me X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
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