Article R230 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret 88-707 1988-05-09 art. 3 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R811-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Par l'article 1er d'un arrêté du 3 mars 1994 le président du Gouvernement de la Polynésie Française, mettait fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de M. […] Cet arrêté plaçait également l'intéressé en congé administratif à compter du 13 mars 1994 : c'est l'objet de l'article 2. […] X a été enregistrée le 15 mars 1995, soit dans le délai de 4 mois qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles R.229 et R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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Décisions52


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 97PA03445 98PA00090, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212. ( …) Dans les territoires de la Polynésie française ( …) le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 230 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus. » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, du 24 décembre 1991, 89PA02745, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que par une requête enregistrée dans les délais spéciaux d'appel prévue à l'article R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'association syndicale autorisée LA CARAIBE fait appel du jugement en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé M. X… de la taxe syndicale qui lui avait été réclamée à la suite de travaux d'évacuation d'eaux pluviales ;

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 237815, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X a indiqué, tant au tribunal administratif qu'à la cour administrative d'appel de Paris, qu'elle était domiciliée à Bangkok, en Thaïlande ; que par suite en se fondant, pour juger tardive et donc irrecevable sa requête, sur le seul article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, selon lequel le délai d'appel est de deux mois, sans tenir compte des dispositions de l'article R. 230 du même code qui rendent applicables les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que M me X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

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