Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VII : Les voies de recours / SECTION IV : Le recours en rectification d'erreur matérielle
Article R231 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt.
Commentaire • 1
Décisions • 111
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification … » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification … » ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 99LY00643, inédit au recueil Lebon
[…] qu'il en résulte, qu'à supposer que les courriers enregistrés au greffe de la cour les 29 janvier et 2 février 1999 puissent être regardés comme constituant une requête en rectification d'erreur matérielle relative à l'ordonnance susvisée de la cour n° 98LY001501, en date du 23 novembre 1998, sur le fondement des dispositions de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M lle Y… n'a en tout état de cause pas capacité pour agir en justice ; que, dès lors, […]
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L'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel stipule : « Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. […]
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