Article R231 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 33 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R833-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 17 mai 2005

L'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel stipule : « Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. […]

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Décisions111


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juillet 1999, 98BX02254, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification … » ;

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  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Erreur matérielle·
  • Appel·
  • Notification·
  • La réunion·
  • Jugement·
  • Commissaire du gouvernement

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 95NC01310, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification … » ;

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  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Erreur matérielle·
  • Ordonnance·
  • Budget·
  • Jugement·
  • Poste·
  • Délai

3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 99LY00643, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il en résulte, qu'à supposer que les courriers enregistrés au greffe de la cour les 29 janvier et 2 février 1999 puissent être regardés comme constituant une requête en rectification d'erreur matérielle relative à l'ordonnance susvisée de la cour n° 98LY001501, en date du 23 novembre 1998, sur le fondement des dispositions de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M lle Y… n'a en tout état de cause pas capacité pour agir en justice ; que, dès lors, […]

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  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Capacite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tutelle·
  • Majeur protégé·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Ordonnance·
  • Erreur matérielle·
  • Capacité
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