Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE VII : Les voies de recours / SECTION V : Le pourvoi en cassation
Article R232 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] consultative d'un tribunal et son activité contentieuse, […] 54-04-03-01 Les dispositions de l'article R .149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le président du tribunal ou de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction, […] qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles R . 209 et suivants et R . 232 […]
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2. Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 11 mai 2001, 188731, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 232 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois » ;
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