Article R232 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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Version11/09/1992
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R821-4 (Ab), Code de justice administrative. - art. R821-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La notification d'un jugement ou arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 11 septembre 1991
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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 5 avril 1996, 116594, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] consultative d'un tribunal et son activité contentieuse, […] 54-04-03-01 Les dispositions de l'article R .149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le président du tribunal ou de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction, […] qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles R . 209 et suivants et R . 232 […]

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  • R.124 du code des t.a·
  • Et des c.a.a.) -caractère contradictoire de la procédure·
  • Caractère contradictoire de la procédure -absence·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Généralités -juridiction administrative·
  • Règles générales de procédure·
  • Attributions consultatives·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 11 mai 2001, 188731, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 232 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois » ;

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  • Économie·
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  • Tribunaux administratifs·
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