Article R232 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version11/09/1992
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 821-4 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R821-1 (V), Code de justice administrative. - art. R821-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 16 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 5 avril 1996, 116594, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] consultative d'un tribunal et son activité contentieuse, […] 54-04-03-01 Les dispositions de l'article R .149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le président du tribunal ou de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction, […] qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles R . 209 et suivants et R . 232 […]

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  • R.124 du code des t.a·
  • Et des c.a.a.) -caractère contradictoire de la procédure·
  • Caractère contradictoire de la procédure -absence·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Généralités -juridiction administrative·
  • Règles générales de procédure·
  • Attributions consultatives·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 11 mai 2001, 188731, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 232 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois » ;

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  • Économie·
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