Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE I : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Article R233 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues dans le présent code.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 22
Le délai de réclamation préalable prévu à l'égard des contribuables de Polynésie française figurant à un rôle nominatif est fixé par l'article R. 233, 3 e alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui renvoie aux dispositions des articles 100 du décret du 5 août 1881 modifié et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié. Toutefois, ce délai n'est pas opposable à un contribuable auquel ont été adressés des avertissements d'imposition comportant l'indication erronée d'un délai de réclamation plus long.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 4215 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes du 3° alinéa de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, du 18 janvier 1990, 89LY00274, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 199 (alinéa 1) du code des tribunaux administratifs, repris à l'article R 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes en matière d'impôt directs … dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées instruites et jugées dans les formes prévues dans le code général des impôts et ses annexes » ; qu'aux termes de l'article R 200 du code, alors en vigueur : « dans les instances mentionnées à l'article R 199 (alinéa 1) le secrétaire-greffier en chef invite le requérant, en même temps qu'il lui notifie la copie du mémoire en défense, […]
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La réponse est affirmative pour l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, celui-ci y ayant été étendu par l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 « portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ». La réponse est en revanche négative s'agissant de l'article R. 196-2. […] sont fixées, en Polynésie française, par l'article R. 233 (troisième alinéa) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (repris à l'article R. 772-4 du nouveau code de justice administrative), […]
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