Article R233 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/04/1994
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Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R199

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R772-4 (V), Code de justice administrative. - art. R772-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales.
Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues dans le présent code.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 avril 1994
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Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2002

La réponse est affirmative pour l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, celui-ci y ayant été étendu par l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 « portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ». La réponse est en revanche négative s'agissant de l'article R. 196-2. […] sont fixées, en Polynésie française, par l'article R. 233 (troisième alinéa) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (repris à l'article R. 772-4 du nouveau code de justice administrative), […]

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Décisions22


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 avril 1999, 95PA03717 97PA02407, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le délai de réclamation préalable prévu à l'égard des contribuables de Polynésie française figurant à un rôle nominatif est fixé par l'article R. 233, 3 e alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui renvoie aux dispositions des articles 100 du décret du 5 août 1881 modifié et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié. Toutefois, ce délai n'est pas opposable à un contribuable auquel ont été adressés des avertissements d'imposition comportant l'indication erronée d'un délai de réclamation plus long.

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  • Recevabilité d'une réclamation dans le délai ainsi indiqué·
  • Recevabilité d'une réclamation dans le délai indiqué·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Reclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • Rj1 outre-mer·
  • Conséquences·
  • Tahiti·
  • Polynésie française·
  • Électricité

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 juillet 2006, 04PA00993, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 4215 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes du 3° alinéa de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, […]

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  • Construction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Crédit d'impôt·
  • Justice administrative·
  • Contribuable·
  • Polynésie française·
  • Décret·
  • Imposition·
  • Entreprise·
  • Certificat de conformité

3Cour administrative d'appel de Lyon, du 18 janvier 1990, 89LY00274, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 199 (alinéa 1) du code des tribunaux administratifs, repris à l'article R 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes en matière d'impôt directs … dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées instruites et jugées dans les formes prévues dans le code général des impôts et ses annexes » ; qu'aux termes de l'article R 200 du code, alors en vigueur : « dans les instances mentionnées à l'article R 199 (alinéa 1) le secrétaire-greffier en chef invite le requérant, en même temps qu'il lui notifie la copie du mémoire en défense, […]

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  • Creation ou cessation d'activité·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Exonérations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Impôt·
  • Collectivité locale·
  • Société anonyme·
  • Allégement fiscal
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