Article R234 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R772-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 233 doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe.
Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai [*date*] propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 octobre 2014

[…] articles L. 190 et R . 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; […] reprise par les dispositions de l'article R . 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nîmes, 11 mars 2008, n° 0700607
Annulation

[…] ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, […] qu'aux termes de l'article R . 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R . 772-2 du code de justice administrative : «Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 02NC00408, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] sur ce même fondement, demandé au Tribunal la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice en résultant et correspondant aux intérêts moratoires et à la majoration qu'il a dû supporter ; que par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 1998, l'administration a opposé à sa demande l'absence de réclamation préalable formulée sur le fondement des articles R. 290-1 du livre des procédures fiscales et R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avant l'enregistrement de sa demande ; que par le jugement attaqué en date du 12 février 2002, […]

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3Conseil d'Etat, Avis Section, du 6 mai 1996, 176996, publié au recueil Lebon

[…] a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Les décrets du 5 août 1881 et du 30 décembre 1912 modifiés sont-ils demeurés en vigueur en dépit du changement de statut des Etablissements français de l'Océanie devenus territoire d'outre-mer autonome, […] en Polynésie française, des dispositions combinées des articles R. 233, 2° alinéa, et R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ? 2°) Dans l'hypothèse où les décrets précités seraient demeurés en vigueur, […]

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