Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE I : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Article R234 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai [*date*] propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, […] qu'aux termes de l'article R . 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R . 772-2 du code de justice administrative : «Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article […]
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[…] sur ce même fondement, demandé au Tribunal la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice en résultant et correspondant aux intérêts moratoires et à la majoration qu'il a dû supporter ; que par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 1998, l'administration a opposé à sa demande l'absence de réclamation préalable formulée sur le fondement des articles R. 290-1 du livre des procédures fiscales et R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avant l'enregistrement de sa demande ; que par le jugement attaqué en date du 12 février 2002, […]
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3. Conseil d'Etat, Avis Section, du 6 mai 1996, 176996, publié au recueil Lebon
[…] a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Les décrets du 5 août 1881 et du 30 décembre 1912 modifiés sont-ils demeurés en vigueur en dépit du changement de statut des Etablissements français de l'Océanie devenus territoire d'outre-mer autonome, […] en Polynésie française, des dispositions combinées des articles R. 233, 2° alinéa, et R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ? 2°) Dans l'hypothèse où les décrets précités seraient demeurés en vigueur, […]
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[…] articles L. 190 et R . 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; […] reprise par les dispositions de l'article R . 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel […]
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