Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE I : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Article R235 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 97 du présent code.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie… ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 235 du même code : Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 97 du présent code ; qu'il résulte de l'instruction que la requête de M. […]
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Si l'article R. 206 du code des tribunaux administratifs résultant du décret du 13 juillet 1973 permettait, en matière électorale, […] antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales", ces dispositions n'ont pas été reprises dans la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issue du décret du 7 septembre 1989. C'est ainsi que l'article R. 773-1 du code de justice administrative, reprenant l'article R. 235 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispose que : "Les requêtes en matière d'élections municipales (…) sont présentées, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 septembre 2001, 98PA00114, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 » ; qu'en vertu des articles R.235 et R.97 du même code, en matière fiscale, la requête d'appel peut être déposée soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture et que, dans ce dernier cas, la requête est transmise au greffe de la cour après avoir été marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée ;
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