Article R236 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R205

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R773-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le code électoral et par les lois particulières en la matière.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions18


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 4 novembre 1996, 173942, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense ; que, par suite, la circonstance que M. Fernand Z… n'ait pu prendre connaissance que le jour de l'audience du mémoire produit par les conseillers nouvellement élus n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;

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2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 25 septembre 1995, 163051, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire ou à l'intervenant des mémoires présentés en défense ; que, par suite, le fait que M. X… n'ait pas eu communication de mémoires complémentaires présentés par M. Y… n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 juillet 1996, 177530, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre ces élections ; qu'il appartient seulement aux protestataires, […]

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